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1. Généralités sur le démembrement de titres sociaux
Définition du démembrement de titres sociaux
D’abord, le démembrement permet de détacher certains droits de la propriété afin de les transférer à d’autres personnes que le propriétaire.
Le droit de propriété renferme trois composantes :
- L’usus qui est le droit d’utiliser le bien
- Le fructus qui est le droit de percevoir les fruits produits par le bien
- L’abusus, c’est-à-dire le droit de disposer du bien
Dès lors, en cas de démembrement de propriété, il y a plusieurs personnes qui possèdent des droits de différentes natures, sur le même bien.
L’objet de propriété démembrée peut aussi bien être un bien immobilier qu’un bien mobilier, corporels ou incorporels.
Aussi en tant que biens mobiliers, les titres sociaux que sont les actions et les parts sociales, peuvent tout à fait faire l’objet d’un démembrement de propriété.
Les sources du démembrement de propriété des droits sur les titres sociaux
Le démembrement de propriété des droits sociaux peut avoir plusieurs origines, il peut résulter :
- D’une transmission à titre gratuit, c’est-à-dire d’une donation ou succession;
- D’une opération à titre onéreux : cession de la nue-propriété et/ou de l’usufruit;
- D’un report de démembrement préexistant avec le mécanisme de la subrogation réelle conventionnelle.
Quelle que soit sa source, le démembrement de titres sociaux a des conséquences sur la répartition du droit de vote.
La répartition du droit de vote en cas de démembrement de titres sociaux
La répartition légale
Le démembrement de titres sociaux a des conséquences sur la répartition du droit de vote entre le nu-propriétaire et l’usufruitier. La loi est venue encadrer cette répartition.
A défaut de dispositions spécifiquement prévues pour certaines formes de sociétés, il convient d’appliquer les règles de droit commun prévues par les articles 1844 et suivants du Code civil.
Dans les sociétés anonymes (SA), l’article L. 225-110 alinéa 1 du Code de commerce prévoit que le droit de vote appartient à l’usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.
Ainsi le nu-propriétaire, à défaut de stipulations statutaires différentes, dispose du droit de votre pour toutes les décisions nécessitant une modification des statuts de la société (Exemples : transfert siège social, augmentation ou réduction de capital, modification modalités distribution des bénéfices…).
L’usufruitier dispose quant à lui du droit de vote pour toutes les décisions autres que celles visées aux articles L. 225-96 et L. 225-97 du Code de commerce. En effet, l’assemblée générale ordinaire a une compétence par défaut par rapport à celle de l’assemblée extraordinaire (article L. 225-98 du Code de commerce).
Toutefois, l’alinéa 4 de l'article 225-110 permet aux statuts de déroger à ce principe, sous réserve de respecter l’attribution du droit de vote à l’usufruitier pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices (articles 578 et 1844, al. 3 et 4 du Code civil). Cette disposition est d’ordre public, ni les statuts, ni une éventuelle convention entre le nu-propriétaire et l’usufruitier ne peuvent déroger à ce principe.
Dans les sociétés civiles, SARL ou SNC, en principe le droit de vote appartient au nu-propriétaire pour toutes les décisions autres que celles qui concernent l’affectation des bénéfices (article 1844 al. 3 du Code civil).
Sous réserve de respecter le principe selon lequel le droit de vote concernant les décisions d’affectation des bénéfices appartient à l’usufruitier, les statuts peuvent librement élargir le domaine du droit de vote de l'usufruitier.
De plus, le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent prévoir la répartition du droit de vote conventionnellement selon les modalités qu’ils souhaitent (cf. infra).
Enfin concernant les SAS, les règles de répartition de droit de vote entre usufruitier et nu-propriétaire prévues pour les titulaires d’actions démembrées de SA ne sont pas applicables aux SAS (article L. 227-1 al. 3 du Code de commerce). Dès lors, pour la répartition du droit de vote entre usufruitier et nu-propriétaire d’actions de SAS démembrées, il faut se référer aux dispositions de droit commun prévues par le Code civil.
La répartition conventionnelle
La loi laisse la liberté à l’usufruitier et au nu-propriétaire de prévoir la répartition du droit de vote par convention. Dans tous les cas, la convention ne pourra pas soustraire à l’usufruitier le droit de vote relatif aux décisions concernant l’affectation des bénéfices (article 1844, al. 3 et 4 du Code civil).
De plus, en cas de divergence entre les statuts et la convention sur cette répartition, les dispositions de cette dernière l’emportent sur les statuts.
Cette répartition conventionnelle peut intervenir de différentes manières :
1 - En fonction de la nature de l’assemblée générale
La répartition des droits de vote de l’usufruitier et du nu-propriétaire pourra être fixée en fonction de la nature de l’assemblée générale (ordinaire ou extraordinaire), comme dans la SA (cf. supra).
2 - En fonction d’une répartition alternative du droit de vote
Selon le critère de droit de vote alternatif, certaines décisions seront réservées à l’usufruitier ou au nu-propriétaire :
- L’usufruitier étant titulaire de l’usus et du fructus, disposera du droit de vote pour les décisions relatives à l’affectation des bénéfices et à leurs modalités de distribution, ainsi que celles relatives à l’affectation du report à nouveau.
- Le nu-propriétaire, en sa qualité de titulaire de l’abusus disposera a minima du droit de vote pour toutes les décisions relatives à l’existence de la société (dissolution, fusion, scission…).
Cette répartition est pertinente pour les sociétés commerciales, mais elle ne l’est pas pour les sociétés civiles dans lesquelles le critère de la nature des décisions soumises au vote est artificiel.
3 - En fonction d’un critère de vote cumulatif
Selon ce critère, pour toutes les décisions autres que celles réservées exclusivement à l’usufruitier ou au nu-propriétaire, ils pourront participer et voter conjointement.
Cette modalité de vote vise à renforcer la communauté d’intérêts qui peut exister entre l’usufruitier et le nu-propriétaire.
Ainsi, les statuts pourront prévoir des actions à droits de votes multiples et stipuler que pour certaines décisions ce sera l’usufruitier qui disposera du nombre le plus élevé de voix, et pour d’autres ce sera le nu-propriétaire.
Par exemple, si les statuts prévoient une action à dix droits de vote, il pourra être stipulé que pour certaines décisions l’usufruitier détiendra huit voix et le nu-propriétaire deux voix. La proportion pourra être inversée ou différente pour d’autres décisions.
L’abus de droit de vote
L’usufruitier et le nu-propriétaire ne doivent pas faire un usage abusif de leurs droits de vote, ainsi ils ne doivent pas porter atteinte aux prérogatives de l’autre.
A ce titre, si le droit de vote est réservé au nu-propriétaire alors il ne saurait porter atteinte à la jouissance de l’usufruitier en exerçant son droit de vote.
De la même façon, l’usufruitier doit exercer son droit de jouissance de façon raisonnable (article 601 du Code civil). Dès lors si l’usage de son droit de vote diminue la valeur des actions ou des parts du nu-propriétaire, ce dernier pourra se prévaloir d’un abus du droit de vote devant le juge.
La répartition des droits pécuniaires en cas de démembrement de titres sociaux
La répartition des prérogatives pécuniaires des titulaires de droits sociaux démembrés se fait selon que l’on envisage les fruits ou les produits générés par le titre social.
Les fruits sont des biens de toutes sortes (somme d’argent ou bien en nature) que rapportent périodiquement un bien frugifère. L’article 582 du Code civil prévoit que le droit de jouir des fruits revient à l’usufruitier. A titre d’exemple, si le bien est un immeuble productif de loyers, c’est l’usufruitier qui en percevra les loyers.
Les produits des titres sociaux correspondent aux plus-values. Par opposition à l’article 582 du Code civil, le nu-propriétaire a droit aux produits.
S’agissant des dividendes, la Cour de cassation a été hésitante quant à leur qualification de fruits ou de produits. La Chambre commerciale de cette même cour dans un arrêt en date du 5 octobre 1999 a tranché en faveur de la qualification de fruits. Dès lors, l’usufruitier a droit aux dividendes c’est-à-dire aux sommes mises en distribution, soit en vertu des statuts, soit en vertu d’une décision d’assemblée générale.
La répartition des autres prérogatives en cas de démembrement de titres sociaux
Quelle que soit la forme sociale envisagée, aussi bien le nu-propriétaire que l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives même sans disposer du droit de prendre part aux votes (article 1844 al. 3 du Code civil). Cette disposition étant d’ordre public, les statuts ne peuvent pas priver l’usufruitier ou le nu-propriétaire d’assister aux assemblées (article 1844 al. 4).
Cette clarification apportée par la loi du 19 juillet 2019 avec la modification de l’article 1844 du Code civil a consacré une position prétorienne établie (voir notamment Ch. com., CCass 22 février 2005 n°03-17.421).
Dès lors ce droit de participer aux décisions collectives implique d’autres prérogatives pour le nu-propriétaire et l’usufruitier :
- Le droit d’être convoqué à toutes les assemblées
- Le droit à l’information et à la communication des documents sociaux
- Le droit de poser des questions par écrit
- Le droit de formuler des observations au cours de l’assemblée
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2. Le cas de la cession de titres démembrés
En principe le démembrement de propriété cesse pour les causes énoncées aux articles 617 et suivants du Code Civil. Il en est ainsi, notamment lorsque l'usufruitier décède. D’un point de vue fiscal dans ce cas, la réunion de l’usufruit et de la nue-propriété ne donne lieu à aucune imposition au titre des droits de succession (article 1133 du Code Général des Impôts).
Toutefois, le démembrement des droits sociaux n’a pas seulement une incidence dans le domaine successoral (d’un point de vue fiscal ou civil).
En effet, pendant la durée du démembrement de propriété, la titularité des droits sociaux démembrés peut être affectée par diverses opérations ayant trait notamment aux besoins financiers des titulaires de ces droits sociaux, objets d’un démembrement de propriété.
Tel est le cas, lorsque les titulaires de droits sociaux démembrés décident de procéder à la cession de leurs titres.
A ce titre, les règles applicables à la cession de titres démembrés du vivant de l’usufruitier et du nu-propriétaire sont plus complexes que celles applicables en cas de transmission successorale.
Cette opération a plusieurs incidences pour les parties en présence, et ces dernières doivent en avoir une parfaite connaissance afin d’assurer la réalisation des objectifs qu’elles poursuivent en cédant leurs droits
Les règles énoncées ci-dessous sont applicables aux plus-values générées par la cession de titres sociaux dont la propriété a été démembrée à compter du 31 juillet 2001.
La plus-value de cession en cas de cession de titres sociaux démembrés
Lors de la cession de titres sociaux démembrés, une plus-value peut être générée.
Avant de déterminer qui du nu-propriétaire et/ou de l’usufruitier est redevable de cette plus-value sur le plan fiscal, il faut envisager les conséquences de la cession de titres démembrés sur le plan civil.
Pour ce faire, il faut distinguer trois situations :
Hypothèse 1 : Cession en pleine propriété des titres sociaux, après réunion de l’usufruit et de la nue-propriété.
Au niveau du droit civil, l’article 621 du Code civil précise qu’en cas de cession simultanée de l’usufruit et de la nue-propriété, le prix de cession se répartit entre les titulaires selon la valeur respective de chacun de leurs droits (usufruit ou nue-propriété).
Au plan fiscal dans ce cas, la plue-value dégagée sera imposable du côté du cédant.
Ensuite, pour la détermination de la plus-value imposable il faut retenir soit la somme du prix d’acquisition de la nue-propriété et du prix d’acquisition de l’usufruit, soit le prix de cession (la réunion de l’usufruit et de la nue-propriété étant intervenue avant ladite cession)
Hypothèse 2 : Cession conjointe des droits démembrés avec répartition du prix de vente entre les intéressés
D’un point de vue civil, en principe le prix de cession des titres démembrés est réparti entre l’usufruitier et le nu-propriétaire à proportion de la valeur de leurs droits. Une fois que cette répartition est effectuée, le démembrement prend fin. La jurisprudence considère qu’aussi bien le nu-propriétaire que l’usufruitier sont cédants (Conseil d’Etat, 30 déc. 2009, n°307165).
Au niveau fiscal, la plue-value qui sera générée dans ce cas sera imposable au nom de chacun des titulaires des droits démembrés, tous deux étant cédants.
Dans ce cas, la plus-value réalisée par chacun des titulaires est égale à la différence entre le prix de cession de son droit (usufruit ou nue-propriété) et leur prix d’acquisition.
Enfin en pratique, la fraction du prix de cession correspondant aux droits de chacun est généralement déterminée à l’aide du barème de l’article 669 du Code général des impôts. Ce barème permet de déterminer les valeurs de l’usufruit et de la nue-propriété par rapport à une fraction de la valeur de la pleine-propriété et en fonction de l’âge de l’usufruitier.
Hypothèse 3 : Cession conjointe des titres démembrés sans répartition du prix de vente
Dans cette hypothèse, le nu-propriétaire et l’usufruitier conviennent au moment de la cession de la pleine propriété des titres, du sort du prix de vente. Ce dernier pourra être soit employé dans l’achat de nouvelles valeurs, titres ou biens, soit attribué à l’usufruitier dans le cadre d’un quasi-usufruit.
Du point de vue civil, en cas de remploi du prix de cession c’est le nu-propriétaire qui a la qualité de cédant et en cas de quasi-usufruit c’est l’usufruitier qui est considéré comme cédant, car en principe il pourra librement disposer du prix de cession. Aussi, dans le cas d’un quasi-usufruit, le nu-propriétaire dispose d’une créance de restitution sur l’usufruitier correspondant au prix de cession.
Ainsi, sur le plan fiscal en cas de remploi, la plus-value est imposable au seul nom du nu-propriétaire (Conseil d’Etat, 11 mai 2017, n°402479) et en cas de quasi-usufruit elle sera imposable au nom de l’usufruitier lorsque la convention de quasi-usufruit est conclue antérieurement ou concomitamment à la cession des titres sociaux.
Enfin, au sujet du redevable de la plus-value en cas de convention de quasi-usufruit, il faut relever une récente décision de la Cour administrative d’appel de Paris en date du 6 novembre 2019. En effet, à l’occasion de cette décision, la Cour a admis que l’imposition de la plus-value doit être répartie entre l’usufruitier et le nu-propriétaire lorsque la convention de quasi-usufruit est postérieure à la cession des titres démembrés (CAA Paris, 6 nov. 2019).
Source : BOFIP - Plus-value en cas de cession de titres démembrés
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