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1. Les différentes formes juridiques de sociétés constituées d’un seul associé
Quatre types d’entreprises sont possibles pour un entrepreneur qui souhaite exercer son activité au sein de sa société, sans accueil d’aucun autre associé. Tel est le cas de l’entreprise individuelle (1), de l’EURL (2), de l’EIRL (3) et enfin de la SASU (4).
1. L’entreprise individuelle
C’est la forme de société la plus couramment utilisée par le créateur d’entreprise qui ne souhaite pas intégrer d’autres personnes à sa société. La simplicité de création de cette forme sociale, sa souplesse et l’absence d’obligation d’apport de capital social sont autant d’avantages qui tendent à pousser les entrepreneurs à choisir ce statut juridique.
Le créateur de ce type de société est appelé “entrepreneur individuel”.
a. Inscription
Pour valablement constituer une entreprise individuelle, une inscription est nécessaire. Cette immatriculation doit se faire au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) ou au répertoire des métiers.
b. Responsabilité de l’entrepreneur individuel
Le patrimoine personnel (biens propres non-liés à la profession de l’entrepreneur individuel) ainsi que le patrimoine professionnel (tous les biens liés à la profession) sont saisissables par les créanciers de l’entrepreneur. Cependant, depuis 2015 (loi Macron), sa résidence principale est de plein droit insaisissable.
La responsabilité de l’entrepreneur individuel est, de fait, quasiment illimitée, mais il lui est possible d’émettre, en sus, une déclaration d’insaisissabilité rendant insaisissable pour ses créanciers, les biens immeubles non affectés à l’exercice de sa profession. Cette déclaration d’insaisissabilité s’effectue devant notaire et permet une protection incontestable de l’entrepreneur individuel sur ses biens immobiliers bâtis et non-bâtis ultérieurs à cette déclaration notariée.
c. Pouvoirs de l’entrepreneur individuel
En tant qu’unique associé, l’entrepreneur individuel est dirigeant de sa société, et est investi des pleins pouvoirs sur celle-ci.
En découle de cette pleine investiture le fait qu’en cas de manquement à une quelconque obligation légale, les responsabilités pénales et civiles du dirigeant seront valablement engagées.
d. Apport de capital social
L’avantage considérable de cette forme sociale est qu’aucun capital social minimal n’est imposé pour sa création. L’entreprise individuelle est donc particulièrement adaptée aux entreprises ne nécessitant que peu ou très peu d’investissements financiers originels.
2. L’EURL
L’EURL, Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée, est le pendant de la SARL -voir infra-, mais avec un unique associé, personne physique ou morale. Cette forme sociale est fréquente, notamment grâce à la limitation de responsabilité de l’entrepreneur. Il est nécessaire de procéder à son immatriculation au RCS afin de lui conférer une vie juridique.
a. Responsabilité de l’associé
La responsabilité de l’entrepreneur unique associé est limitée au montant de ses apports. Il n’y a pas de saisie possible sur son patrimoine personnel. En cas de faillite de l’entreprise, seule la somme apportée par l’entrepreneur est perdue.
Cependant, il est à noter que si l’associé unique est également gérant de l’EURL et qu’il commet une faute de gestion, la limitation de responsabilité ne s’applique plus.
b. Responsabilité du dirigeant
Dans une EURL, la gérance peut être confiée à un tiers personne physique, ou conservée par l’associé unique. En cas de faute de gestion, le dirigeant engage ses responsabilités civiles et pénales.
c. Apport de capital social
A contrario de l’entreprise individuelle qui ne nécessite pas d’apport de capital social, il est prévu l’obligation d’un apport de capital à la création de société, mais celui-ci est librement fixé dans les statuts par l’associé. Il n’existe donc pas de montant minimal, et l’associé unique décide de son apport en fonction des besoins prévisionnels en capitaux de l’entreprise et de sa taille envisagée.
3. L’EIRL
L’EIRL, Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée, est une forme sociale créée par la loi n°2010-658 du 15 juin 2010. Bien que récente et peu utilisée à l’heure actuelle, elle présente certains avantages non négligeables pour l’entrepreneur qui souhaite exercer seul son activité professionnelle. En effet, véritable intermédiaire entre l’EURL et l’entreprise individuelle, elle bénéficie des avantages de chacune.
Quelle est la différence entre l’EIRL et l’EURL ?
La différence majeure entre l’EIRL et l’EURL réside dans leur forme juridique. En effet, comme dit précédemment, l’EURL est apparentée à une SARL ne comportant qu’un unique associé. L’EURL est donc une société, et bénéficie à ce titre de la personnalité morale.
A l’inverse, l’EIRL est une entreprise, et n’en bénéficie pas, puisqu’elle ne forme qu’une seule et même personne avec l’entrepreneur.
a. Patrimoine d’affectation
L’avantage considérable tiré de sa ressemblance avec l’EURL réside dans le fait pour l’entrepreneur de voir sa responsabilité limitée. En effet, l’EIRL permet à son associé unique de constituer un patrimoine dédié, sans création de société. Ce patrimoine est un patrimoine d’affectation, permettant de séparer les patrimoines personnels et professionnels de l’entrepreneur, et de surcroît de limiter les pertes éventuelles. Pour ce faire, l’entrepreneur rédige, avec son notaire, une déclaration d’affectation précisant l’activité professionnelle concernée et, dans un état descriptif, les biens, droits, sûretés ou obligations nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle, en valeur, quantité, nature et qualité (C. Com., art. L526-8). En découle que les créances et indemnités relatives à des biens affectés sont de plein droit rattachés à ce patrimoine dédié, selon l’effet de la subrogation réelle (C.com., art. L526-8-1).
Dans cette déclaration, il est également indispensable d’adjoindre, en cas d’affectation d’un bien immobilier, l’acte notarié le permettant, et, dans l’hypothèse où ledit bien immobilier serait commun ou indivis, un document justifiant de l’accord du conjoint ou des coïndivisaires.
Dès lors, afin de constituer une EIRL, il suffit de procéder à la déclaration du patrimoine affecté, lequel patrimoine d’affectation est composé des biens (au sens large du terme) nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle ou ceux utiles pour les besoins de celle-ci, et délimite le gage des créanciers de l’entreprise. Seuls les biens affectés à ce patrimoine seront donc saisissables.
Cette affectation protège très largement les biens personnels de l’entrepreneur, mais il existe plusieurs exceptions qui effacent cette avantageuse frontière :
- En cas de fraude, selon C.com., art. L526-12, II, al. 2
- En cas d’absence de consentement du conjoint ou coïndivisaire à l’affectation d’un bien immobilier, selon C.com., art. L5216-11
- En cas de manquement grave aux obligations comptables, selon C.com., art. L526-12
- En cas de manœuvres frauduleuses ou “d’inobservations graves et répétées des prescriptions de la législation de la sécurité sociale” CSS. art. L133-4-7
N.B : Un entrepreneur ayant opté pour l’EIRL et ayant des dettes personnelles est en droit de saisir la Commission de surendettement pour les apurer, tandis que l’entrepreneur individuel n’ayant pas opté pour ce statut ne peut bénéficier de ce traitement Cass. civ. 2, 27 sept. 2018, n°17-22013.
b. Capital social
Il n’y a pas de montant minimal de capital social à respecter pour la création de l’EIRL. Cependant, en contrepartie, l’entrepreneur doit affecter un certain nombre de biens à son patrimoine d’affectation.
c. Possibilité de changement de statut
Les nombreux avantages qu’offrent le statut de l’EIRL sont tangibles. C’est ainsi que le législateur a voulu permettre aux entrepreneurs individuels de changer de statut et devenir une EIRL. Cette option est permise dans l’article L526-5-1 du Code de commerce.
4. La SASU
La SASU, aussi dénommée Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle, est une société fréquemment choisie du fait des nombreux avantages qu’elle procure. En effet, calquée sur le régime des Sociétés par Actions Simplifiées (SAS), elle comporte les mêmes bénéfices, notamment sa grande souplesse et sa facilité de fonctionnement, mais n’admet qu’un unique associé.
Comme son nom l’indique, la SASU est une société, et à ce titre, elle bénéficie de la personnalité morale.
Ce type de société est très largement plébiscité par les artisans, les commerçants, les agriculteurs (SASU agricole) et les professionnels libéraux mais ne convient pas aux professions médicales, judiciaires et juridiques (voir infra).
Le développement de l’entreprise est facilité et encouragé pour ce type de société unipersonnelle, puisque l’entrée d’un ou plusieurs associés (par une augmentation de capital suite à une levée de fonds ou par la cession d’une partie des actions de l’associé unique) dans la société modifie simplement son statut de SASU à SAS.
a. Inscription
Pour valablement constituer une SASU, une inscription est nécessaire. Cette immatriculation doit se faire au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) pour conférer la personnalité morale à la société et lui donner vie juridique.
b. Responsabilité de l’associé
L’associé unique, personne morale ou physique, voit sa responsabilité limitée à ses apports. C’est là un bénéfice non-négligeable de cette forme juridique, qui tend à protéger au maximum l’associé.
c. Responsabilité du président
Selon la théorie de la liberté contractuelle, il est possible de prévoir dans les statuts de la SASU d’autres organes décisionnels que l’associé unique.
A ce titre, il est possible de nommer un président, qui sera le représentant légal de la société. De surcroît, ce président, personne physique ou morale, sera responsable civilement et/ou pénalement en cas de faute commise dans l’exercice de ses fonctions.
d. Capital social
Dans la SASU, il est prévu l’obligation d’un apport de capital à la création de société, mais celui-ci est librement fixé dans les statuts par l’associé unique. Il n’existe donc pas de montant minimal à libérer, et l’associé unique décide de son apport en fonction des besoins prévisionnels en capitaux de l’entreprise et de sa taille envisagée.
Il est à noter que le capital social de la SASU est réparti en actions.
e. Les décisions
La prise de décision dans une SASU est du fait de l’associé unique, et doit impérativement être constituée d’un registre des décisions et du dépôt auprès du CFE d’un procès-verbal des décisions.
N.B : Bien que la SASU soit attrayante, il existe quelques inconvénients à cette forme sociale, notamment le fait de devoir tenir une comptabilité à jour : tous les mouvements financiers doivent être consignés et enregistrés dans un livre-journal et un grand-livre, au jour le jour et opération par opération. En sus, un inventaire annuel doit être établi concernant le patrimoine de la société, et les comptes doivent être déposés en fin d’exercice au greffe.
Ces inconvénients poussent un certain nombre d’associés à recourir aux services payants d’experts-comptables.
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2. Les différentes formes juridiques de sociétés constituées de plusieurs personnes
Les formes juridiques de sociétés constituées de plusieurs personnes sont nombreuses. Toutes les sociétés déclinées ci-après doivent, pour valablement être constituées, être immatriculées au Registre du Commerce et des Sociétés. Cette inscription leur confère la personnalité morale et les font accéder à la vie juridique.
1. La SCI
La SCI, Société Civile Immobilière, est une société très fréquemment rencontrée dans le secteur immobilier. En effet, elle permet pour les professionnels et les particuliers de détenir et gérer efficacement un patrimoine immobilier.
Cette SCI peut être constituée par au moins 2 personnes, sans maximum fixé, et il est par ailleurs également possible que des personnes mineures la composent et en soit associées, étant donné que cette société n’a pas de vocation commerciale mais uniquement un objet civil.
Il est à noter que la durée de vie de la SCI est, comme toute société, limitée à 99 ans C. civ. art. 1838.
La SCI est dirigée par un gérant nommé dans les statuts, et peut être constituée pour 3 objectifs différents que sont la mise en location de bien(s) immobilier(s), la gestion d’immeuble(s) ou la construction d’immeubles en vue de leur vente.
Pour avoir valeur juridique, la SCI doit comporter des statuts définissant clairement son fonctionnement, rédigés par un professionnel du droit tel qu’un notaire.
a. Capital social
Le montant du capital social n’est pas déterminé dans la loi. Il est donc librement fixé dans les statuts.
b. Responsabilités des associés
Dans une SCI, la responsabilité des associés est illimitée, au prorata de leur participation au capital social tel que déterminé dans les statuts. Ainsi, les patrimoines professionnels et personnels des associés peuvent être saisis, à concurrence de leurs apports.
c. Responsabilité du dirigeant
Il est possible de nommer un ou plusieurs gérants dans une SCI. Ces derniers peuvent être des personnes morales ou physiques, et être associées ou non à la société.
En cas de défaillance dans la gestion de la société, ce ou ces gérants seront civilement et/ou pénalement responsables.
d. La SCI familiale
Il est fréquent de rencontrer la SCI sous forme de SCI familiale. Cette forme juridique permet aux membres d’une même famille de pouvoir anticiper une éventuelle succession sur un patrimoine immobilier, et donc de le gérer en commun, en amont de l'événement, et ce, de manière aisée.
2. La SAS
La SAS, Société par Actions Simplifiées, est le pendant de la SASU (voir supra) mais est constituée de plusieurs associés, personnes physiques ou morales.
a. Capital social
Dans la SAS, tout comme dans la SASU, le capital social est librement défini dans les statuts. Les associés décident de leurs apports en fonction des besoins prévisionnels de la société et de sa taille envisagée.
Il est à noter que le capital social, réparti en actions, doit être libéré d’au moins 50% à la création de la SAS, le reste du capital devant être libéré dans les 5 ans de sa constitution.
b. Responsabilité des associés
Dans la SAS, tout comme dans la SASU, les associés bénéficient d’une responsabilité limitée aux montants de leurs apports. Les associés sont donc protégés par cette forme juridique, très représentée dans le domaine social.
c. Responsabilité du dirigeant
Dans une SAS, un président doit être nommé, personne physique ou morale, en tant que représentant légal de société.
A ce titre, en cas de mauvaise gestion de la société, le président voit sa responsabilité civile et/ou pénale engagée.
3. La SCOP
La SCOP, Société Coopérative et Participative, est une forme sociale de type SA, SAS ou SARL, dans laquelle les salariés sont associés majoritaires. Ce qui rend unique cette société coopérative est donc que les associés majoritaires sont donc les salariés de ladite société.
Dans une SCOP de type SA, le nombre minimum d’associés est de 7. A contrario, dans une SCOP de type SAS ou SARL, il est de 2.
a. Capital social
Dans une SCOP, un montant minimum de capital social est prévu. Ce montant est de 30 euros (15 euros par associé) dans les SCOP de type SARL et SAS, et de 18500 euros dans les SCOP de type SA.
b. Détention des associés
Les associés majoritaires, donc les salariés, détiennent au minimum 51% du capital social, et 65% des droits de vote.
c. Responsabilité des associés
Les associés de la SCOP ont une responsabilité limitée à leur participation au capital. C’est donc un avantage considérable de cette forme juridique.
d. Responsabilité du gérant
Comme dans toute entreprise, il existe un organe de direction dans la SCOP. Ce dernier est un gérant élu par les associés majoritaires salariés. En cas de mauvaise gestion de la SCOP, le gérant engage sa responsabilité civile et/ou pénale.
e. Partage des bénéfices
Le partage du profit de la SCOP est équitablement réparti entre d’un côté les réserves allouées à la société (environ 45%), et de l’autre les dividendes des associés (environ 10%) et les participations et intéressements aux salariés.
4. La SCIC
Les SCIC, Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif, sont des sociétés quasiment identiques aux SCOP, c’est-à-dire que la gestion de la société est démocratique, et elle appartient aux salariés qui sont les associés majoritaires. La différence réside dans le fait qu’outre les associés salariés, les bénéficiaires de l’activités (clients, fournisseurs, usagers, …) peuvent également détenir du capital, de même que des actionnaires externes tels que les collectivités locales, des bénévoles ou encore des financeurs.
5. La SCP
La SCP, Société Civile Professionnelle, est une société créée en 1966, destinée exclusivement à des personnes physiques exerçant une profession libérale. Un minimum légal de 2 associés exerçant la même profession est requis.
a. Capital social
Aucun minimum de capital social n’est exigé pour la création d’une SCP et les conditions de libération du capital dépendent en réalité de l’activité exercée.
b. Responsabilité des associés
Dans une SCP, les deux associés (au minimum) sont peu protégés du fait de leur responsabilité solidaire et illimitée qui s’étend à leurs biens personnels.
De facto, les créanciers de la société peuvent poursuivre les associés sur tous leurs biens personnels, et ce de façon solidaire, c’est-à-dire qu’ils peuvent se retourner contre n’importe lequel des associés pour obtenir le remboursement de l’intégralité du passif.
c. Responsabilité du dirigeant
Les statuts désignent le ou les gérant(s) de la SCP. Ces gérants doivent nécessairement être associés. En cas de mauvaise gestion de la société, les gérants engagent leur responsabilités civile et/ou pénale.
6. La SARL
La SARL, Société à Responsabilité Limitée, est le type de société le plus répandu. Elle est constituée de 2 à 100 associés, qui peuvent être des personnes physiques comme des personnes morales. La SARL est le pendant de l’EURL, qui, elle, ne comporte qu’un associé unique.
a. Capital social
Le capital social est librement fixé dans les statuts par les associés. Il n’existe donc pas de montant minimum, et les associés décident de leurs apports en fonction des besoins prévisionnels en capitaux de l’entreprise et de sa taille envisagée. Il faut noter que le capital social, réparti en parts sociales, doit être libéré d’au moins 20% à la création de la SARL.
b. Responsabilité des associés
De la même manière que l’associé d’une EURL n’est responsable qu’à hauteur de son apport, les associés de la SARL, le sont également, c’est-à-dire qu’en cas de faillite de l’entreprise, seule les sommes apportées par les associés seront perdues. Cependant, il est à noter que si les associés sont également gérants de la SARL et qu’ils commettent une faute de gestion, la limitation de responsabilité ne s’applique plus.
c. Responsabilité des dirigeants
Un ou plusieurs gérants, personnes physiques, dirigent la société. Ces gérants peuvent être associés ou non. En cas de faute de gestion manifeste, les gérants engagent leurs responsabilités civile et/ou pénale.
7. La SA
La SA, Société Anonyme, est fréquemment rencontrée dans le monde des sociétés commerciales. En effet, en tant que société de capitaux, elle permet de rassembler des personnes qui ont investis dans la société mais qui ne se connaissent pas nécessairement. Il est nécessaire d’avoir au minimum 7 actionnaires pour la création de Sociétés Anonymes cotées en bourse (ou sur un système multilatéral de négociation), tandis que 2 sont suffisants pour celles non cotées.
a. Capital social
A l’inverse de la plupart des sociétés, la SA exige un montant minimal de capital social de 37 000 euros. Montant non négligeable, il est un inconvénient à la création de ce type d’entreprise pour la plupart des entrepreneurs qui ne disposent pas d’un montant de fonds propres suffisant.
A la constitution de la SA, au moins 50% des apports en numéraires doivent être libérés (18 500€), et le solde doit l’être dans les 5 ans suivants. Il est à noter que les apports en industrie sont interdits dans ce type de société.
Le capital social de la SA est réparti en actions.
b. Responsabilité des dirigeants
Dans la SA, les associés sont protégés, puisqu’ils bénéficient d’une responsabilité limitée au montant de leurs apports.
c. Responsabilité des dirigeants
Dans la SA, un conseil d’administration doit être nommé. Ce dernier est constitué de 3 à 18 actionnaires. Parmi eux, un directeur général doit être désigné, ou un conseil de surveillance et un directoire.
En cas de mauvaise gestion de la SA, les dirigeants engagent leurs responsabilités civiles et/ou pénales.
8. La SNC
La SNC, Société en Nom Collectif, est une forme juridique très rarement choisie en pratique, du fait de son inconvénient majeur tenant à la responsabilité des associés. Bien qu’il faille être au moins deux associés pour créer une SNC, il n’y a pas de limite numéraire maximale. En outre, ces derniers peuvent être des personnes physiques ou morales, et il est même possible, sous exceptions, d’y intégrer des mineurs émancipés.
a. Capital social
Il n’existe pas, pour la SNC, de capital social minimum requis. Également, aucun taux minimum de libération de capital n’est exigé par la loi. Enfin, Les apports peuvent se faire sous deux formes : en numéraire et/ou en nature. Les apports en industrie sont possibles, mais ils n’ont pas vocation à intégrer le capital social.
Dans la SNC, le capital social est réparti en parts sociales.
b. Responsabilité des associés
Un gros désavantage à cette forme juridique est que les associés d’une SNC sont solidairement responsables, et ce, de manière illimitée. Ainsi, les créanciers pourront poursuivre chacun des associés pour la globalité des dettes de la société, lesquels pourront par ailleurs engager leur patrimoine professionnels et personnels.
c. Responsabilité des dirigeants
Un ou plusieurs gérants, personnes physiques, dirigent la société. Ces gérants ne sont pas obligatoirement associés dans la société. Ils disposent des pleins pouvoirs concernant la gestion de cette société et pour agir à l’égard des tiers au nom de la société.
En cas de mauvaise gestion dans l’exercice de leurs fonctions, les gérants engagent leurs responsabilités civiles et/ou pénales.
9. La SCA
La SCA, Société en Commandite par Actions, régie par les articles L226-1 et suivants du Code de commerce, est une société commerciale dans laquelle sont retrouvés des associés commandités et des commanditaires. Peu répandue, cette forme juridique apporte pourtant des avantages à chaque type d’associé, en créant un régime hybride : le commandité dirige la société, tandis que le commanditaire investi au capital de celle-ci mais ne s’occupe pas de sa gestion.
Il est possible pour les artisans, les commerçants, et les industriels d’opter pour cette forme juridique. Les professions libérales peuvent également constituer une SCA, à l’exception des professions juridiques et judiciaires, et des professions de santé (sauf les pharmaciens).
a. Capital social
Le capital social minimum de la SCA est fixé à 37 000 euros. Il est de 225 000 euros en cas d’appel public à l’épargne.
Seuls les associés commanditaires peuvent effectuer des apports en nature et en numéraire. 50% des apports en numéraire doivent être versés lors de la création de la SCA. Le solde doit, quant à lui, être libéré dans les 5 années suivant la constitution de la société.
b. Les commandités
Les commandités ont le statut de commerçants. Ils bénéficient du même statut que les associés de SNC. En effet, ils investissent dans la société et détiennent alors des titres financiers, mais ils engagent leur responsabilité solidaire et illimitée envers les créanciers de la société. Ils sont considérés comme des associés gérants.
Les commandités nomment un gérant, lequel peut être lui-même un commandité ou une personne extérieure.
c. Les commanditaires
Alors que les commandités s’occupent de la gestion et de la direction de la SCA, les commanditaires, eux, n’ont qu’un rôle d’investisseurs ou de bailleurs de fonds, et ne peuvent s’immiscer dans les décisions de gestion. Ils sont considérés comme des associés passifs. Ils bénéficient du même statut que les actionnaires de SA, c’est-à-dire que leur responsabilité est limitée au montant de leurs apports au capital social, dont ils peuvent percevoir des dividendes en cas de bénéfices générés par la société.
d. Nombre minimum d’actionnaires
Dans une SCA, un nombre minimum d’actionnaires est imposé. En effet, au moins 4 actionnaires sont exigés pour constituer une SCA, dont obligatoirement 3 commanditaires et 1 commandité.
e. Nomination des dirigeants
La SCA est gérée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, nommés par les statuts. Comme dit supra, les gérants peuvent être des commandités ou des personnes extérieures à la société.
Un conseil de surveillance assure le contrôle de la gestion de la société. Ce conseil de surveillance doit comporter au moins 3 commanditaires et est nommé par les actionnaires lors de l’assemblée générale ordinaire de la SCA.
10. La SCS
La SCS, Société en Commandite Simple, est très rarement rencontrée en pratique. Cette forme juridique ressemble beaucoup à son homologue, la SCA, mais lui est différente sous quelques aspects. En effet, contrairement à la SCA, la SCS n’a pas vocation à intégrer un grand nombre d’actionnaires. La SCS sera donc à privilégier lorsque les associés sont peu nombreux et souhaitent se regrouper sous forme de société en commandite.
Il faut noter que contrairement à la SCA qui émet des actions, la SCS émet des parts sociales.
a. Capital social
La différence la plus visible existant entre la SCA et la SCS est que, contrairement à la société en commandite par actions, il n’est exigé aucun montant minimum de capital social dans la SCS. Il est donc librement fixé dans les statuts.
b. Commanditaires et commandités
De l’exacte même façon que dans la SCA, il existe au sein de la SCS des commanditaires et des commandités.
Le commanditaire (apporteur en capitaux) joue un rôle passif dans la SCS. Il n’a donc pas la qualité de commerçant et voit sa responsabilité limitée à ses apports de capital social, tandis que le commandité (associé en nom) est responsable solidairement et indéfiniment des dettes de la société. Ce dernier, bénéficiant de la qualité de commerçant, a un rôle actif dans la société, et s’occupe de sa gestion.
La SCS doit être composée au minimum de 2 associés, dont 1 commandité et 1 commanditaire.
11. Les SEL
Les SEL, Sociétés d’Exercice Libéral, ont été créées dans l’optique de permettre aux professions libérales d’exercer leur activité sous forme de sociétés de capitaux. Il en existe à ce jour 4 différentes formes, que sont les SELARL, les SELAFA, les SELAS et les SELCA.
a. Les SELARL
Les SELARL, Sociétés Libérales à Responsabilité Limitée, sont des sociétés constituées d’au minimum 2 associés et d’au maximum 100.
Il n’existe pas de capital social minimum, ce dernier étant donc librement fixé dans les statuts de la société.
Concernant la responsabilité des associés, ces derniers ne peuvent être poursuivis par les créanciers de la SELARL que dans la limite de leurs apports au capital social.
La gérance de la SELARL est effectuée par un associé, qui exerce lui-même sa profession libérale au sein de cette SELARL.
Il est à noter qu’il existe un second type de SELARL, la SELARL unipersonnelle, pour un professionnel libéral qui souhaiterait exercer sa profession seul. Ainsi, il n’y a pas de nombre minimal d’associé requis.
b. Les SELAFA
Les SELAFA, Sociétés d’Exercice Libéral à Forme Anonyme, sont des sociétés constituées d’au minimum 3 associés.
Un capital social minimum de 37 000 euros est exigé lors de la constitution d’une telle forme juridique.
Concernant la responsabilité des associés, ces derniers ne peuvent être poursuivis par les créanciers de la SELAFA que dans la limite de leurs apports au capital social.
Dans la SELAFA, le président, les directeurs généraux, les membres du directoire et les ⅔ minimum des membres du conseil de surveillance ou d’administration doivent être des associés, qui exercent eux-mêmes leur profession au sein de la SELAFA.
c. Les SELAS
Les SELAS, Sociétés d’Exercice Libéral par Actions Simplifiées, sont des sociétés constituées d’au minimum 1 associé.
Il n’existe pas de capital social minimum, ce dernier étant donc librement fixé dans les statuts de la société.
Concernant la responsabilité des associés, ces derniers ne peuvent être poursuivis par les créanciers de la SELAS que dans la limite de leurs apports au capital social.
Dans la SELAS, le président, les directeurs généraux, les membres du directoire et les ⅔ minimum des membres du conseil de surveillance ou d’administration doivent être des associés, qui exercent eux-mêmes leur profession au sein de la SELAS.
d. Les SELCA
Les SELCA, Sociétés d’Exercice Libéral en Commandite par Actions, sont des sociétés constituées d’au minimum 4 associés, dont au moins 3 commanditaires.
Un capital social minimum de 37 000 euros est exigé lors de la constitution d’une telle forme juridique.
Concernant la responsabilité des associés commanditaires, ces derniers ne peuvent être poursuivis par les créanciers de la SELCA que dans la limite de leurs apports au capital social, tandis que les associés commandités sont responsables solidairement et indéfiniment des dettes de la société.
Dans la SELCA, le président, les directeurs généraux, les membres du directoire et les ⅔ minimum des membres du conseil de surveillance ou d’administration doivent être des associés, qui exercent eux-mêmes leur profession au sein de la SELCA.
Le cas particulier des associations :
Alors que le but d’une société, selon l’article 1832 du Code civil, est de dégager des bénéfices ou rechercher un profit, l’association est dépourvue de tout intérêt pécuniaire. En effet, régie par la loi du 1er juillet 1901, les associations ne peuvent poursuivre un but lucratif. Là est la différence entre société et association. Il n’en demeure pas moins que les associations doivent rigoureusement rédiger leurs statuts, et les respecter.
Les différentes formes juridiques de sociétés existantes peuvent aisément rendre anxieux un créateur d'entreprise non-averti, qui se retrouve alors à devoir faire un choix crucial. D'autant plus que les péripéties ne s'arrêtent pas là… La gestion de la société en elle-même, en cours de vie sociale, est également une tâche complexe pour la plupart des entrepreneurs.
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