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1. La définition de l’ordre de mouvement de titres
La cession d’actions est réalisée par un virement des titres du compte du cédant à celui du cessionnaire. Ce virement va s’effectuer par le biais d’un document appelé ordre de mouvement. Il s’agit d’un document écrit qui matérialise le transfert de propriété des titres. Par ce mouvement, le titulaire du compte ordonne à l'établissement teneur de compte de procéder au transfert des valeurs mobilières.
Cet ordre est utilisé dans le cadre des transferts de titres dans les sociétés par actions simplifiées (SAS), les sociétés anonymes (SA) ou les sociétés en commandite par actions (SCA).
A l’inverse, les sociétés dont le capital est divisé en parts sociales ne sont pas concernées par la matérialisation d’un ordre de mouvement.
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2. La réalisation de la cession d’actions
La cession d’actions peut être réalisée :
- Par virement de compte à compte ;
- Par inscription dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé et notamment, une blockchain. Cette inscription est possible si les actions ne sont pas admises aux opérations d'un dépositaire central et à condition que les statuts de la société ne s'y opposent pas.
Vous souhaitez en savoir plus à ce propos ? Consultez notre article sur l’inscription des titres financiers sur un Dispositif d’Enregistrement Electronique Partagé (DEEP).
En principe, aucun texte réglementaire ou législatif n’exige la présence d’un écrit dans le cadre d’une cession d’actions, contrairement à la cession de parts sociales. Toutefois, en pratique, les cessions font l’objet d’un contrat écrit afin de prouver la cession.
Lorsque la cession est constatée par acte sous seing privé, il doit être dressé en autant d'exemplaires de l'acte qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct à la cession (Article 1375 alinéa Code civil) c'est-à-dire autant d'exemplaires qu'il y a de cédants et de cessionnaires.
a. La cession par virement de compte à compte
Lorsque la cession d’actions se réalise par un virement de compte à compte du cédant au cessionnaire, le virement s’effectue par le biais d’un ordre de mouvement.
a.1 La forme de l’ordre de mouvement
Les textes n’organisent aucun formalisme. Il est admis que l’ordre de mouvement puisse être établi dans une simple lettre, pourvu qu’elle contienne tous les éléments nécessaires pour saisir la société de l’opération réalisée ainsi que des instructions claires et précises de la part du cédant.
Toutefois, la norme AFNOR issue de la version du 17 octobre 2008 a mis en place un modèle d’ordre de mouvement. Il ne s’agit que de recommandations. Elles n’ont ainsi pas de caractère obligatoire. (Norme Afnor NF K12-500, version 17 oct. 2008, ordre de mouvement d’instrument financier non admis aux opérations d’un dépositaire central)
Outre cette norme, les statuts de la société peuvent prévoir que l’établissement des ordres de mouvements sera soumis à une norme particulière prévoyant notamment l’obligation de certaines mentions.
L'ordre de mouvement n'étant revêtu que de la signature du cédant, il ne peut pas, à lui seul, constituer un écrit faisant preuve de la cession. (CA Paris 11-1-2018 n° 16/10056).
En revanche, il peut valoir commencement de preuve par écrit de la cession. La reconnaissance d'une telle force probante à un ordre de mouvement relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 3-11-1983 n° 82-10.294)
De la même manière, la législation en vigueur ne sanctionne pas l’absence de tenue d’un registre d’ordres de mouvement. Toutefois, afin de rendre la cession d’actions de SAS valable, il est nécessaire qu’elle soit reportée dans un registre de mouvements de titres. Et ce, même si vous avez signé un contrat de cession et/ou un ordre de mouvement de titres.
Afin de faciliter cette formalité, Axiocap vous permet de générer un ordre de mouvement de titres pré-rempli grâce aux informations connues sur notre solution. (lien vers notre registre DEMAT)
a.2 Les mentions contenues dans l’ordre de mouvement de titres
Aux termes de la Norme Afnor NF K12-500 (version du 17 octobre 2008), l’ordre de mouvement de titres doit contenir :
- L’identité et le numéro d’actionnaire du propriétaire du titre, auteur du transfert ;
- L’identité du bénéficiaire du transfert ;
- Le nombre de titres transférés ;
- L’identification de la société dont les titres sont transférés et la nature du transfert (cession, donation etc) ;
- La date du transfert ;
- La signature du propriétaire auteur du transfert (cette formalité incombe au seul cédant qui exécute ainsi son obligation de délivrer les actions à l'acquéreur : Cass.com.24-5-2011 n°10-12.163) ;
- La signature de la personne qui tient le registre de mouvements de titres.
Ne perdez plus de temps ! Axiocap met à votre disposition un modèle d’ordre de mouvement à télécharger gratuitement.
La société refuse d’exécuter l’ordre de mouvement ? Que faire ?
Dans ce cas, l'acquéreur peut demander en référé qu'il soit enjoint à la société de procéder à ce virement. Pour cela, l’acquéreur pourra invoquer un cas d'urgence (Article 834 du Code de procédure civile & Cass. 3ème civ. 16-9-2008)
Si la contestation est sérieuse, il sera possible d’invoquer la réalisation d'un dommage imminent. (Article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile)
b. La cession d'actions inscrite dans une blockchain
Votre société est constituée d’actions qui ne sont pas admises aux opérations d'un dépositaire central et vos statuts ne s’y opposent pas ?
Dans cette hypothèse, la cession peut être matérialisée par une inscription modificative dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé. (Article L.228-1 alinéa 9 du Code de commerce et Article L.211-15 du Code de commerce)
Le transfert de propriété des actions résulte de l'inscription de celles-ci au nom de l'acquéreur dans la blockchain.
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3. La cession d’actions : quelles sont les conséquences fiscales ?
A la suite de la cession d’actions, le cessionnaire devra s’acquitter non seulement du prix des titres mais également des droits d’enregistrement liés à la cession d’actions. Il s’agit d’une formalité fiscale obligatoire. (Article 726 du Code général des impôts)
Elle s’impose tant à la cession d’actions qu’à la cession de parts sociales.
A combien s’élèvent ces droits ?
- Les cessions d'actions, cotées ou non cotées, sont soumises à un droit d'enregistrement de 0,1% sans aucun plafonnement. Certaines cessions sont toutefois exonérées.
- Les cessions de parts sociales (SNC, SARL, EURL) sont soumises au droit d'enregistrement de 3% après un abattement de 23 000 euros. Cet abattement est proratisé en proportion de la part de capital transmise.