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1. Les différents modes de gestion pour le compte de tiers
L’activité de gestion d’un portefeuille d’actifs pour le compte d’un tiers a comme fondement un mandat de gestion. Ce mandat est essentiel en ce qu’il constitue le contrat entre le gestionnaire (mandataire, notamment les SGP) et l’investisseur (le mandant).
La gestion individualisée
La société de gestion peut apporter ses conseils et son expertise dans le cadre d’un mandat de gestion individualisé conclu avec le client, lequel peut être un client particulier ou bien un investisseur institutionnel. Ce mandat permet de déléguer à un professionnel de la finance l’initiative des opérations et la gestion du portefeuille de titres. Le mandat définit également la politique d’investissement à suivre, et permet au mandataire de prendre des décisions de gestion pour le compte de l’investisseur, telles que l’acquisition ou la cession de titres.
La gestion collective
L’article L.532-9 du Code monétaire et financier donne un panorama des différentes formes de gestion collective : organisme de placement collectif (OPC) pour les valeurs mobilières commercialisables dans toute l’Union Européenne et les fonds d’investissement alternatifs (FIA) pour celles commercialisées en France.
Les OPC peuvent prendre la forme de société d’investissement à capital variable (Sicav) qui émet des actions, ou de fonds commun de placement (FCP) qui émet des parts sociales. Aussi, il existe des fonds d’investissements alternatifs spécialisés, comme la société civile de placement immobilier ou encore les fonds de capital investissement.
Tous ces instruments financiers permettent aux sociétés de gestion de gérer les portefeuilles de façon collective, et de donner accès à chaque épargnant à un portefeuille d’actifs diversifiés.
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2. L’intérêt de faire appel à une société de gestion de portefeuille
La société de gestion, en tant que professionnel de la gestion financière, apporte un conseil avisé et permet de faire bénéficier aux investisseurs d’une gestion des risques diversifiée mais surtout contrôlée.
De plus, la gestion collective présente comme principal atout pour l’investisseur, de diversifier son portefeuille sans nécessairement avoir un capital de départ très important.
Toutefois, l’investisseur doit consciencieusement sélectionner le type de fonds en prenant en compte notamment son projet et horizon d’investissement, ainsi que le risque et les pertes qu’il est prêt à accepter.
Bien évidemment, comme pour toutes les décisions d’investissement, l’épargnant doit s’assurer que le potentiel rendement envisagé s’accompagne d’un risque qu’il est capable de supporter.
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3. Le régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille
Jusqu'au 3 janvier 2018, l’ensemble des sociétés de gestion de portefeuilles étaient des entreprises d'investissement.
Or, depuis l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017, entrée en vigueur le 3 janvier 2018 :
- Les sociétés de gestion de portefeuilles assurant la gestion de produits collectifs sont séparées juridiquement des entreprises d’investissement. Elles restent toutefois des prestataires de services d’investissement (PSI). La notion de PSI concerne les SGP, les EI, et les établissements de crédit agréés pour fournir des services d’investissement.
- Les SGP qui à la fois assurent la gestion de produits collectifs, et exercent le service de gestion de portefeuilles pour le compte de tiers (gestion individuelle sous mandat) ne relèvent plus du statut d’entreprise d’investissement. Elles restent des PSI. Seul leur service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers est soumis à la directive MIF 2.
- Les sociétés de gestion qui exercent le service de gestion de portefeuilles pour le compte de tiers (gestion individuelle sous mandat), sans gérer aucun placement collectif, relèvent désormais entièrement du régime des entreprises d’investissement et doivent disposer de l'agrément de l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution). Elles perdent leur qualité de SGP, et sont désormais uniquement des entreprises d’investissement. Le nouvel agrément de l’AMF leur permet de continuer à fournir le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers postérieurement à l’entrée en application de la directive MIF 2, à laquelle elles sont totalement soumises.
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4. Axiocap adaptée à l’activité des sociétés de gestion de portefeuille !
Axiocap permettant de regrouper un nombre illimité de sociétés, la société de gestion bénéficie ainsi d’une vision globale de son portefeuille.
Aussi, les registres de mouvements de titres peuvent être téléchargés en un clic, en fonction des mouvements qui ont été ancrés en blockchain.
S’agissant des assemblées délibératives, Axiocap permet d’organiser des séances de vote en ligne, de façon sécurisée. Le projet de résolutions à soumettre au vote peut être directement intégré, afin que les résolutions soient détectées par le système d’intelligence artificielle. Les participants sont invités par le biais de leur email, et peuvent procéder au vote depuis un espace qui leur est dédié. Une fois le vote clos, l’ensemble des résultats est exportable depuis Axiocap.
Enfin, grâce au coffre-fort numérique, tous les documents importants peuvent être regroupés dans le même emplacement de stockage en ligne, dont l’accès peut être donné à toute personne invitée par le mandataire.
Ainsi, ce coffre-fort numérique apporte une plus-value aux services proposés par les sociétés de gestion : elles peuvent offrir à leurs investisseurs une vision actualisée et globale de la gestion qui est faite de leur portefeuille d’actifs. Aussi, les garanties sécuritaires et de confidentialité offertes par le coffre-fort numérique permettent aux SGP de pérenniser la force probante de tous les documents nécessaires à leur activité de gestion financière.
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