Les conditions et la fiscalité du versement de dividendes !

En tant que société qui génère du bénéfice, vous souhaitez distribuer des dividendes à vos actionnaires? En raison de la généralisation de cette technique de partage du résultat dans toutes les entreprises, il est essentiel d'appréhender les conditions et la fiscalité du versement de dividendes.

Un dividende correspond à la partie des bénéfices de la société réservée aux actionnaires. Autrement dit, les investisseurs supportent le risque de ne pas percevoir de dividende lorsque la société se trouve déficitaire.

Cette définition provient de l’article 1832 du Code civil relatif au contrat de société qui dispose que celle-ci est constituée en vue du partage du bénéfice.

Pour autant, si une répartition annuelle est habituellement pratiquée, la loi ne l’impose aucunement à la société. A cet égard, celle-ci peut librement choisir de mettre en réserves les bénéfices sociaux, sous réserve de l’abus de droit.

Or, l’acquisition de titres par un actionnaire représente un investissement dont il attend une rémunération stable et périodique par l’attribution de dividendes.

Dès lors, il est dans l’intérêt de la société de mettre en oeuvre une politique de distribution de dividendes, conformément aux conditions qui lui sont imposées, dans un objectif de fidélisation de ses actionnaires.

de Joana Alves Siborro
6 min

du 31 juil. 2020

Sommaire

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1. Les conditions relatives au versement de dividendes

La distribution de dividendes au profit des actionnaires répond à des conditions strictement encadrées par la loi.

L’approbation préalable des comptes annuels

Tout d’abord, la décision d’affectation des bénéfices ne peut intervenir avant l’approbation des comptes annuels de la société qui doit avoir lieu dans les six mois suivants la clôture de l’exercice.

A cette occasion, l’assemblée générale ordinaire constate formellement l’existence de sommes distribuables et détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes (article L232-12 du Code du commerce.)

Par exception, la société peut procéder à la distribution d’un acompte sur dividendes à ses actionnaires sans attendre l’approbation des comptes annuels.

En raison du risque que l’acompte soit supérieur au bénéfice réalisé à la fin de l’exercice, la société doit présenter un bilan intermédiaire certifié par un commissaire aux comptes faisant apparaître un bénéfice distribuable.

De plus, la décision d’attribution d’un acompte sur dividendes relève de la compétence de l’assemblée générale.

L’existence d’un bénéfice distribuable

A titre liminaire, seuls les bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés (SA, SAS, SARL…) peuvent faire l’objet d’une distribution de dividendes.

Les dividendes sont prélevés sur le bénéfice de l’exercice comptable clos, sur ses réserves disponibles ou sur l’éventuel report à nouveau bénéficiaire.

La société ne pourra distribuer le bénéfice qu’après l’apurement des pertes antérieures et l’affectation d’au moins 1/20 du bénéfice à la formation d’une réserve légale (L232-10 du Code du commerce).

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital social.

Cependant, il n’est pas rare que les sociétés décident de restreindre la distribution de dividendes en imposant à l’assemblée générale la constitution de réserves statutaires obligatoires.

Les règles de répartition de dividendes

En principe, l’article 1844-1 du Code civil prévoit que la part de chaque actionnaire dans les bénéfices se détermine en proportion des apports de chacun dans la société.

Toutefois, les statuts disposent d’une grande liberté dans l’établissement des règles de répartition des dividendes, telles que l’attribution d’une prime de fidélité, sous réserve de la prohibition des clauses léonines.

Ces dernières consistent à exonérer certains associés de leur contribution aux pertes de la société mais aussi à leur attribuer la totalité ou une très grande partie du bénéfice, ayant pour effet d’exclure les autres actionnaires de la répartition.

Tout bénéfice distribué en violation de ces règles de forme et de fond constitue une distribution fictive passible de sanctions civiles et pénales.

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2. Les modalités de paiement des dividendes

La décision de distribution de dividendes fait naître une créance au profit des actionnaires.

En cas de cession de titres, le droit aux dividendes appartient à celui qui détient la propriété des actions au jour de la décision de distribution.

Les dividendes sont en principe payés en numéraire. Le paiement peut également s’effectuer en nature par la remise d’actifs sociaux.

Depuis la loi n°83-1 du 3 janvier 1983 applicable pour les sociétés par actions, l’assemblée générale peut prévoir un paiement partiel ou total en actions, dans l’objectif de renforcer les fonds propres de la société (article L232-18 du Code du commerce.)

À cet égard, les actions ne peuvent pas être attribuées à un prix inférieur à leur valeur nominale.

Il s’agit d’une option accordée aux actionnaires qui doivent l’exercer dans un délai de trois mois maximum (article L232-10 du Code du commerce.)

Les dividendes doivent être payés au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l’exercice, sous réserve de prorogation de ce délai par le président du tribunal de commerce statuant sur requête du gérant, du conseil d’administration ou du directoire (article L232-13 du Code de commerce.)

En cas de non-respect du délai imparti, l’actionnaire peut agir individuellement contre la société pour obtenir l’exécution forcée du paiement des dividendes. L’action permet de faire courir les intérêts moratoires à compter de la date d’exigibilité de l’obligation.

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3. Les limites au droit de créance des actionnaires

Des causes de suspension et d’extinction fragilisent l’obligation de paiement des dividendes au profit des actionnaires.

Les causes de suspension

En premier lieu, le droit aux dividendes peut être suspendu, à titre de sanction, à l’encontre de l’actionnaire qui n’aurait pas libéré en temps utile le montant de son apport devenu exigible.

L’actionnaire ne peut donc solliciter le versement de ses dividendes qu’après s’être acquitté intégralement du paiement des sommes dues au titre de son apport à la société.

Par ailleurs, le président du tribunal de commerce a la possibilité d’accorder des délais supplémentaires pour le paiement des dividendes aux actionnaires, en raison des difficultés financières de la société.

Enfin, lorsque le dividende est fictif, c’est-à-dire lorsque celui-ci est non-distribuable au moment de la décision de distribution, le droit de créance au profit de l’actionnaire ne peut naître.

De la même manière, un dividende devient fictif, bien que régulièrement voté, en raison de pertes survenues postérieurement à la décision d’attribution. La distribution du dividende est donc suspendue pour préserver l’intangibilité du capital.

Les causes d’extinction

En principe, la décision d’attribution de dividendes est un droit acquis par les actionnaires. Celle-ci ne peut être remise en cause par une assemblée générale postérieure.

Or, il s’avère qu’une modification de la décision de distribution peut intervenir lorsqu’elle semble conforme à l’intérêt social et ne nuit pas aux tiers.

A titre d’illustration, une assemblée générale pourrait décider de la suppression des dividendes lorsque le bénéfice se révèle fictif en raison d’irrégularités comptables découvertes postérieurement à la décision.

En outre, il est loisible pour chaque actionnaire de renoncer individuellement à l’attribution de dividendes.

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4. Le régime fiscal

Le régime d’imposition varie selon que l’actionnaire est une personne physique ou morale.

Les personnes morales

Lorsque l’actionnaire est une personne morale, les dividendes perçus sont soumis à l’impôt sur les sociétés.

Dans l’hypothèse d’un groupe de sociétés, si un associé personne morale (la société mère) détient au moins 5% du capital social de la société versante (la filiale), il bénéficie d’une exonération à hauteur de 95% du montant des dividendes.

Les personnes physiques

En présence d’un actionnaire personne physique, une option est ouverte.

D’abord, le contribuable peut opter pour le barème de l’impôt sur le revenu. Autrement dit, les bénéfices relèveront de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, après application d’un abattement à hauteur de 40%, auxquels s’ajouteront des prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%.

Cette hypothèse s’adresse essentiellement pour les personnes situées dans une faible tranche d’imposition.

Ensuite, depuis le 1er janvier 2018, le contribuable peut décider de se soumettre au prélèvement forfaitaire unique. Les dividendes sont imposés de manière forfaitaire à hauteur de 12,8% au titre de l’impôt, auxquels s’ajouteront des prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%.

Cette option n’a d’intérêt principalement que pour les personnes situées dans une tranche d’imposition élevée.

Illustration simulateur BSPCE fiscalité

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5. Les dividendes en 2020 : Maintien ou suppression ?

En raison de la crise sanitaire actuelle liée au Covid-19, la distribution de dividendes pour certaines entreprises du CAC 40 s’avère compromise pour l’année 2020.

À cet égard, le gouvernement français impose aux grandes entreprises le choix entre le versement de dividendes ou le soutien de l’Etat.

Autrement dit, les entreprises ne peuvent demander un report d’échéances fiscales ou sociales ou un prêt garanti par l’Etat qu’à la condition de s’engager à ne pas verser de dividendes en 2020 aux actionnaires.

Il s’agit des sociétés ou des groupes qui emploient au moins 5000 salariés ou qui ont un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 milliard d’euros.

Par exception, les sociétés qui ont déjà versé des dividendes avant le 27 mars 2020 ne sont pas soumises à cette condition.

Dans un objectif de protection, la Banque Centrale Européenne a récemment demandé le gel du versement des dividendes jusqu'au moins janvier 2021.

Sous l’égide de ces recommandations, de multiples banques françaises telles que la Société Générale et le Crédit Agricole préconisent une mise en réserve de l’intégralité du résultat de l’exercice 2019.

En dehors du secteur bancaire, de nombreuses sociétés ont décidé d’annuler les décisions de distribution du bénéfice (Airbus), ou simplement de réduire de 50% le dividende proposé (Carrefour).

Il reste que certaines entreprises ont fait le choix de renoncer aux aides de l’Etat et de maintenir le versement de dividendes en raison des liquidités disponibles au sein de la société (Danone).

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Joana Alves Siborro
Paralegal

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