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1. Qu’est-ce que le nantissement ?
Le nantissement est une technique de garantie de dette. Un propriétaire d’un bien meuble incorporel l’affecte alors en garantie, sans en perdre la possession, à un créancier, lequel pourra, si l’obligation inhérente à cette garantie n’est pas respectée, se faire payer sur le prix de vente forcée dudit bien. Le propriétaire du bien mis en nantissement est appelé le « constituant ». Ce dernier ne peut alors plus vendre le bien nanti sans l’autorisation du créancier.
En outre, bien que longtemps interdit, il est désormais possible de faire un pacte commissoire de nantissement. Ce pacte commissoire rend le créancier propriétaire du bien nanti en cas de non-respect de l’obligation du débiteur. En d’autres termes, si la dette n’a pas été honorée, le créancier devient automatiquement propriétaire du bien nanti.
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2. Quels sont les biens qui peuvent être nantis ?
Tous les biens meubles incorporels peuvent être nantis. Il en va ainsi notamment d’une créance, du fonds de commerce, du fonds agricole, du droit au bail, mais également des valeurs mobilières, du contrat d’assurance-vie, d’un brevet d’invention, d’une marque, d’un droit d’auteur, ou encore d’un solde de compte bancaire (liste non-exhaustive).
Tous ces biens peuvent donc être affectés en garantie d’une ou plusieurs dettes d’un débiteur.
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3. Distinction nantissement, gage & hypothèque :
Souvent confondus, le nantissement, le gage et l’hypothèque sont des sûretés, permettant à un créancier d’être garanti du paiement de l’obligation du débiteur.
Ainsi, comme dit supra, le nantissement porte sur les biens meubles incorporels, le plus fréquemment rencontré en pratique étant le nantissement de fonds de commerce.
A l’inverse, le gage concerne les biens meubles corporels.
Il est à noter qu’il existe deux sortes de gages et de nantissements. L’on distingue en effet les gages et nantissements sans dépossession du constituant et ceux avec dépossession. Lorsque la garantie s’effectue sans dépossession, le constituant ne peut pas vendre le bien objet de la garantie sans l’autorisation du créancier. Néanmoins, il en reste le propriétaire, et en garde donc la possession. A contrario, les nantissements et gages avec dépossession, comme leur nom l’indique, permettent au créancier d’entrer en possession du bien mis en garantie en cas de défaut de remboursement de la dette du débiteur.
L’hypothèque, quant à elle, ne porte que sur des biens immeubles. Ainsi, il est possible pour un débiteur de placer en garantie le ou les immeubles de son choix, qui deviendront alors hypothéqués. Le créancier de l’hypothèque peut alors, si l’obligation n’est pas honorée par le débiteur, forcer la vente de l’immeuble afin de se faire payer en priorité.
En résumé, le gage porte sur les biens meubles corporels, l’hypothèque concerne les biens immeubles, tandis que le nantissement concerne les biens meubles incorporels.
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4. D’un point de vue formel…
Le nantissement doit obligatoirement être conclu par écrit. En sus, il doit être signé par les deux parties à l’acte, le constituant et le créancier. Cet acte doit également, sous peine de nullité, désigner les biens nantis et les créances garanties par le nantissement. Il est à noter que si les créances n’existent pas à l’heure actuelle, et qu’elles ne sont que futures, le contrat de nantissement doit individuellement désigner ou rendre identifiable chaque créance, en indiquant notamment, le lieu de paiement, l’identification du débiteur, le montant des créances ou leurs estimations, et leurs échéances éventuelles (article 2356 du code civil).
En outre, ce contrat de nantissement peut être rédigé sous signature privée (anciennement « acte sous seing privé », c’est-à-dire rédigé entre les parties et soumis à aucun formalisme hormis la signature de l’acte). Dans ce cas, le nantissement doit être enregistré par le créancier sur un registre tenu par le greffe du tribunal de commerce. Également, le contrat peut être rédigé sous forme d’un acte notarié. De surcroît, le nantissement n’est opposable au débiteur que si celui-ci lui a été notifié de celui-ci ou s’il est intervenu à l’acte (article 2362 du code civil).
Ces exigences d’écrit et de publication sont nécessaires afin de rendre opposable aux tiers le nantissement en cours sur tel bien (article 2361 du code civil), et ainsi éviter que le débiteur ne vende ledit bien à un tiers, alors que celui-ci serait nanti, et ce, à l’insu du créancier. C’est ainsi une mesure de protection offerte au créancier et à ses intérêts.
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5. Les effets du nantissement
Selon l’article 2363 du code civil, à condition qu’il soit notifié, le nantissement offre au créancier une intéressante protection. En effet, si la créance garantie (l’obligation) est échue avant la créance nantie, les sommes payées au titre de cette dernière s’imputent sur la créance garantie. Néanmoins, en cas de défaillance du débiteur, le créancier peut se faire attribuer judiciairement la créance donnée en nantissement et tous les droits qui s’y rattachent ou attendre l’échéance de la créance nantie (article 2365 du même code). A contrario, si la créance garantie est échue après la créance nantie, le créancier peut percevoir les sommes dues au titre de la créance nantie (article 2364).
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6. Quid du nantissement de titres ? Est-ce possible ?
Selon l’article 2355 du code civil, il est également possible pour un créancier de demander une garantie sur les titres de son débiteur. En effet, un associé d’une société peut être amené à consentir, sur ses parts sociales ou ses actions, un nantissement. Ce dernier doit bien prendre en considération qu’en faisant cela, il se dépossède d’une partie de la propriété de ses titres, et qu’il ne pourra pas, alors, en jouir dans leur intégralité.
En résumé, le nantissement de titres, ce sont des titres donnés en garantie, par exemple d’un emprunt. Il est en effet fréquent qu’un associé d’une société consente un tel nantissement auprès de son banquier, qui l’exige avant de lui accorder (à lui-même ou à la société), un prêt bancaire. L’associé est donc le débiteur de l’obligation de remboursement du prêt, et la banque est le créancier. Si le remboursement du prêt ne s’effectue pas au terme convenu, les titres détenus par l’associé peuvent être cédés au créancier du nantissement. La propriété des titres est donc transférée.
D’un point de vue publicité du nantissement, le créancier doit constituer un avis de nantissement de parts sociales, lui permettant de demander l’inscription du nantissement au fichier central tenu par les greffiers du tribunal de commerce. C’est en effet, comme dit supra, un moyen de protéger les intérêts du créancier, afin que les biens nantis ne soient pas vendus à un tiers suite à la mauvaise foi du débiteur de l’obligation. De surcroît, les titres donnés en garantie sont réputés incessibles à un tiers sans le consentement du créancier nanti.
C’est dans cette optique de clarification des droits et devoirs de chaque partie qu’un certain formalisme s’impose dans la constitution du nantissement de titres.
En effet, le nantissement de titres suit les règles du gage de meubles corporels, selon l’article 2355 in fine. Il en va ainsi pour les formalités de publicité du nantissement, comme exposé supra, ainsi que la radiation d’inscription, selon l’article 8 du décret 2006-1804 du 23 décembre 2006. Cette radiation peut intervenir, selon cet article, à la demande du créancier, ou du constituant du nantissement s’il peut justifier de l’acceptation du créancier de radier l’inscription. En outre, elle peut intervenir à la suite d’un acte donnant mainlevée de l’inscription, ou en vertu d’une décision passée en force de chose jugée.
Il est enfin à noter qu’il existe une exception concernant le nantissement de parts sociales. En effet, le nantissement de parts de société civile professionnelle (SCP) d’une profession exclusivement libérale n’est pas possible.
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