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1. La clause d’agrément : définition
La clause d’agrément est insérée dans les statuts d’une société ou dans un pacte d’associés dans le but de contrôler son actionnariat. Elle permet en effet de subordonner la cession de titres à l’accord unanime ou à la majorité des actionnaires. La clause d’agrément est donc un mécanisme de contrôle de l’entrée de nouveaux associés ou actionnaires dans une société.
Son contenu varie en fonction des règles spécifiques à chaque forme juridique. Les associés doivent déterminer les modalités de mise en œuvre en cas de cession de parts sociales ou d’actions. La clause d’agrément précise ainsi :
- Les personnes faisant l’objet d’un agrément : ascendants, descendants, conjoints, tiers ;
- La nature de la cession concernée par l’agrément : cession à titre onéreux, transmission au conjoint ou aux héritiers, donation, etc. ;
- Les règles de vote : unanimité ou majorité des associés ou actionnaires ;
- L’organe compétent pour accorder l’agrément : l’assemblée générale extraordinaire ou le conseil d’administration.
La clause d’agrément peut ainsi exiger l’accord des associés pour :
- La cession de titres à une personne extérieure à la société ;
- La cession de titres entre associés ;
- La cession aux conjoints, ascendants et descendants ;
- La transmission faisant suite à un divorce ou à un héritage.
⚠️ Attention : Il est important de soigner la rédaction de la clause d’agrément et son champ d’application. Elle ne peut en effet s’appliquer à d’autres personnes que celles explicitement mentionnées dans son contenu.
☝️ À noter : Ne pas confondre la clause d'agrément et la clause de préemption ! Les deux clauses interviennent dans le cas d’une cession de titres financiers. Mais la clause d’agrément oblige le cédant à un accord social pour céder ses titres, alors que la clause de préemption ouvre aux actionnaires un droit d’achat prioritaire en cas de cession d’actions ou de parts sociales.
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2. Encadrer l’entrée d’un nouvel associé au capital de l’entreprise
Les occasions sont nombreuses dans la vie d’une entreprise de voir arriver un nouvel associé au sein de la structure. Il peut par exemple répondre à une volonté de croissance, au besoin d’un soutien financier, ou tout simplement à un nouvel apport de compétences. Or l’arrivée d’un nouvel associé peut entraîner une diminution des droits pour les personnes déjà présentes au capital. C’est le cas notamment des SARL et SAS, pour lesquelles la répartition des bénéfices se fait en fonction des apports.
Il faut donc encadrer l’entrée de nouveaux associés. C’est la raison pour laquelle certains dirigeants souhaitent superviser les cessions de parts et les entrées au capital. D’une certaine façon, la clause d’agrément donne un privilège aux associés fondateurs de l’entreprise, en soumettant l’entrée d’un nouvel associé à leur approbation.
La clause d’agrément sert ainsi à stabiliser l’actionnariat d’une société. Elle ne permet pas d’empêcher un associé ou un actionnaire de sortir, mais de contrôler les mouvements et la répartition des titres qui pourrait en résulter.
Ainsi, la clause d'agrément peut être insérée dans les statuts d'une société ou dans un pacte d’associés lorsque :
- Les actions ou parts sociales de la société ne sont pas librement cessibles sur un marché financier ;
- Et que lesdites actions sont nominatives, c’est-à-dire qu’elles font apparaître le nom de leur propriétaire dans le registre des actions de la société.
☝️ À noter : La clause d’agrément est obligatoire dans les statuts d’une SARL ou d’une SNC, mais elle est facultative dans une SA ou SAS.
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3. Le fonctionnement de la clause d’agrément
La clause d’agrément ne s’appréhende pas de la même manière selon la forme juridique de la société. C’est pourquoi sa rédaction doit être claire et sans équivoque, afin d’éviter tout conflit lors d'une cession.
La clause d’agrément dans une SARL
La société à responsabilité limitée est une forme sociale où l’intuitu personae est très important. Ainsi, l’article L.223-14 du Code de commerce rend l’agrément obligatoire pour la cession de parts sociales de SARL à des tiers étrangers à la société. Il s’agit d’une mesure d’ordre public, c’est-à-dire d’une règle à laquelle nul ne peut déroger. L’intention de cession à un tiers est notifiée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception. L’agrément est voté en assemblée générale de SARL, à la majorité des associés. En revanche, les cessions entre associés, aux conjoints, aux ascendants ou aux descendants sont libres. Mais les statuts peuvent également étendre le champ d’application de la clause d’agrément à ces cessions pour permettre un contrôle complet sur les entrées au capital.
La clause d’agrément dans une SAS
Les actionnaires de la SAS peuvent librement déterminer les modalités de l’agrément dans les statuts, qu’il s’agisse d’une cession entre associés de la société par actions simplifiée, d’une cession aux conjoints, ascendants, descendants, d’une transmission en cas de divorce ou d’héritage, ou d’une cession aux tiers. Les statuts prévoient l’ensemble des règles de notification, de prise de décision et la procédure à suivre en cas de refus d’agrément.
La clause d’agrément dans une SA
La clause d’agrément au sein des sociétés anonymes non cotées n’est pas imposée par la loi, mais elle peut être prévue aux statuts. Elle ne peut porter que sur les cessions entre actionnaires ou aux tiers, et non sur les cessions intrafamiliales. Les statuts de la SA déterminent alors les modalités d’agrément de la cession.
☝️ À noter : Il n’y a pas d’agrément pour la cession d’actions négociées sur un marché réglementé ! Les sociétés cotées en bourse connaissent en effet des mouvements réguliers et fréquents. Il est impossible de limiter les entrées et sorties au capital social. Néanmoins, les fusions d’entreprises ou les systèmes de holding sont soumis à des règles particulières concernant les cessions de parts.
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4. Le refus d’agrément
La procédure d’agrément impose à l’associé qui souhaite vendre ses parts sociales ou actions, d’en adresser la demande à l'assemblée des actionnaires ou des associés. Ils disposent alors d'un délai de 3 mois pour accepter ou refuser cette cession. La décision est prise à la majorité définie par la clause d’agrément. Elle est ensuite notifiée par écrit à l’associé cédant.
⚠️ Attention : Le défaut de réponse dans le délai de 3 mois vaut approbation de la cession.
Le refus d’agrément ne doit pas avoir pour conséquence d’interdire à un associé ou à un actionnaire de céder ses titres. En cas de refus, court alors un nouveau délai de 3 mois, au terme duquel les dirigeants de la société doivent trouver une solution pour que les titres soient rachetés par la société, par les autres associés ou par un tiers agréé. Leur prix est alors fixé par le biais d’un expert. À défaut de rachat dans le délai imparti, le cédant peut réaliser la cession initialement prévue.
⚠️ Attention pour les SARL : Dans ce cas, le cédant est libre de céder ses titres à la personne de son choix uniquement lorsqu’il détient ses parts depuis plus de 2 ans. Cette condition de délai n’est pas applicable aux titres acquis par succession, donation familiale ou liquidation de la communauté de biens entre époux.
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5. Sanction de la violation de la clause d’agrément
Rappelons que la clause d’agrément a pour objet d’obliger l’actionnaire à obtenir l’agrément de la société pour la cession de ses actions à des tiers ou à des actionnaires de la société. Il en résulte que :
- La cession de titres réalisée en violation d’une clause d’agrément prévue dans les statuts encourt la nullité ;
- Celle réalisée en violation d’un pacte d’actionnaires ou d’un pacte d’associés est seulement sanctionnée par le versement de dommages et intérêts ;
- La clause s’écarte dans l’hypothèse d’une cession familiale, d’une succession ou de la liquidation du régime matrimonial.
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