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1. Qu’est-ce qu’un pacte d’actionnaire ?
Un pacte d'actionnaires est une convention, formalisée par la rédaction d’un contrat, conclu entre deux ou plusieurs associés d'une société. Ces associés ont la qualité d’actionnaire, car ils détiennent une participation dans le capital d’une société d’action ; par opposition aux sociétés de personnes qui sont constituées de parts sociales (on parlera alors de pacte d’associés.). En somme, ce contrat, permet de régir la relation entre les actionnaires en définissant les droits, les obligations ainsi que les responsabilités de chacun dans le cadre de la gestion de la société.
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2. Quelle est la valeur juridique du pacte d’actionnaire ?
À titre liminaire, une distinction doit être opérée entre le pacte d’actionnaires et les statuts de la société.
La rédaction et la signature des statuts sont des obligations légales. Ce document statutaire définit le cadre juridique et les règles de fonctionnement de la société. En effet, les statuts posent les éléments de fonctionnement de base tels que la dénomination sociale, l'objet social, le siège social, le capital social, la durée de la société, etc. Ces informations sont par ailleurs publiques, puisque les statuts doivent être déposés au Registre du commerce et des sociétés à la constitution, mais aussi à chaque fois qu’ils font l’objet d’une modification.
A contrario, le pacte d’actionnaire n’est pas une obligation légale ; c'est le principe de la liberté contractuelle qui rend possible la conclusion de ce contrat. S’agissant d’un contrat, seules les parties prenantes y sont astreintes, aucune formalité administrative, ni publicité n’est donc requise ; ce qui est l’expression même de l’effet relatif des contrats.
La conclusion et l’exécution du pacte d’actionnaires sont soumises au droit commun des contrats, conformément aux articles 1101 et suivants du code civil.
Le contenu dudit pacte est en principe libre, toutefois, il ne peut aucunement contrevenir aux dispositions d’ordre public, ainsi qu’aux dispositions impératives du droit des sociétés. Ce même contenu pourra être modifié à tout moment en rédigeant un avenant et sous réserve que la modification emporte l’adhésion unanime des signataires.
Le non-respect du pacte peut constituer une violation fautive. S’analysant comme une inexécution contractuelle, une telle situation pourra conduire à diverses sanctions. La principale étant la mise en jeu de la responsabilité contractuelle du signataire défaillant et éventuellement le versement de dommages et intérêts – s’il est rapporté la preuve d’un dommage et d’un préjudice envers les signataires du pacte.
Enfin, concernant la forme, cet acte extra-statutaire peut, au choix, faire l’objet d’un acte sous seing privé ou d’un acte authentique. Ainsi, les signataires peuvent le rédiger ou en confier la rédaction à un professionnel.
Quid de la coexistence des statuts et du pacte d’actionnaires ?
La Cour de cassation, a établi une hiérarchie entre les différentes conventions que sont les statuts et le pacte d’actionnaires : les statuts sont rendus obligatoires par la loi, ainsi l’engagement extra-statutaire résultant du pacte d’actionnaires peut venir compléter les statuts, sans pouvoir ni y déroger, ni les contredire.
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3. Quand avoir recours à la rédaction d’un pacte d’actionnaires ?
Les termes d'un pacte d'actionnaires étant libres, son contenu peut varier en fonction des besoins et des préférences des parties prenantes. En effet, le pacte est un contrat privé : il peut donc venir compléter les statuts en réglant des aspects spécifiques de la relation entre les actionnaires et de la gestion de l'entreprise.
Ces aspects spécifiques concernent, principalement, la gouvernance de l'entreprise, le transfert d'actions (cession, succession, etc.), les droits et engagements des actionnaires ou encore la résolution des conflits.
Ainsi, les clauses que l’on intègre dans un pacte d’actionnaires abordent généralement trois catégories :
- Les droits politiques
La prise de décisions collectives peut s’avérer périlleuse en cas de divergences au sein de la collectivité des actionnaires et générer des blocages. De ce fait, des clauses relatives au droit de vote pourront être rédigées, on retrouve ainsi principalement :
La clause d’information renforcée dite de « reporting », permet d’assurer la remontée d’informations de manière périodique. Ainsi, les personnes impliquées dans le « management » de la société devront délivrer aux actionnaires diverses informations, définies comme « clés » dans la gestion de la société. Il s’agira généralement de reporter des informations financières telles que le chiffre d’affaires, le cash-flow (trésorerie) ou encore des événements importants survenus (à l’image du rapport de gestion).
La clause de consultation, est opportune, car elle vise à instaurer une obligation de concertation, en cas de situation de blocage due à un désaccord entre actionnaires.
Dans la continuité de la clause de consultation, la clause dite “buy or sell”, permet en cas de situation de blocage de prévoir la sortie des actionnaires par vente de leurs actions aux autres actionnaires.
- Le transfert d’actions
Le transfert de propriété au sens large (cession, donation, succession, etc.) peut être encadré par plusieurs types de clauses qui ont vocation à encadrer les entrées et sorties du capital.
À cet effet, le pacte peut soumettre les associés à différentes obligations, telles que :
La clause d’agrément, permet de soumettre à une procédure d’agrément - systématiquement ou à l’occasion de certains événements, le transfert d’actions, la finalité étant d’éviter l’entrée de tiers dans le capital sans l’accord des autres associés.
La clause d’inaliénabilité, permet d’interdire formellement toute cession d’actions pendant une durée ne pouvant excéder 10 ans.
La clause de préemption, permet d’instaurer un droit de priorité dans l’hypothèse où un actionnaire souhaite céder ses titres.
La clause d’anti-dilution vise à instaurer un maintien du pourcentage de détention du capital, en cas de réduction ou d’augmentation du capital.
- Les « généralités »
Ces clauses vont servir de base commune aux actionnaires et sont nécessaires à sa bonne application du pacte.
On retrouvera ici des clauses types :
La clause de définitions va asseoir les termes clé du pacte d’actionnaires en les définissant, afin d’éviter les approximations et donc l’insécurité juridique.
La clause d’adhésion au pacte va obliger, dans l’hypothèse d’un transfert d’actions, le nouvel actionnaire à adhérer au pacte d’actionnaires préexistant.
La clause de confidentialité, vient instaurer une obligation de confidentialité à la charge des signataires du pacte. Ainsi, la divulgation d’informations relatives au pacte d’actionnaires pourra être sanctionnée sur le terrain de l’inexécution contractuelle.
La clause d’élection de for, va permettre de déterminer la juridiction territorialement compétente, ainsi que la législation applicable en cas de conflit dans l’exécution du pacte.
En somme, le pacte d’actionnaire est un outil permettant de gérer les relations entre actionnaires signataires avec plus de précisions que les statuts. Le recours à cet instrument peut donc s’avérer utile afin de répondre à des attentes précises. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur la relation entre actionnaires, n’hésitez pas à consulter notre article « Gérer efficacement sa relation actionnaires ».
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